TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2431297_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la principale du collège Paul Bert à Cachan (94230) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article D. 511-33 du code de l'éducation, une mesure conservatoire interdisant l'accès à l'établissement à sa fille, A D, en classe de 5ème D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la principale du collège Paul Bert à Cachan (94230) a prononcé une mesure conservatoire interdisant l'accès à l'établissement à sa fille, A D, en classe de 5ème D. Or, dès lors que cet établissement se situe dans le département du Val-de-Marne, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Melun, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée B C et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 28 novembre 2024. Le président de la 1ère section, J.C. TRUILHÉ N°2431297/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2431297_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA