TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2431347_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. F A et M. B C, agissant en leurs noms et en celui de l'enfant, G A C, représentés par Me Joly, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer au bénéfice de l'enfant mineur G A C, un laissez-passer ou tout autre document de voyage lui permettant de quitter le territoire mexicain et d'entrer sur le territoire français, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaitre du présent litige ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ne peuvent rester plus longtemps sur le territoire mexicain, pour des raisons professionnelles et médicales ; la mère biologique n'entend pas s'occuper de l'enfant, alors que le jugement définitif ne doit intervenir que fin janvier 2025 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leur enfant, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'enfant G A C a une filiation établie à leur égard en vertu de l'acte de naissance dressé par les autorités d'état civil mexicaines, et qu'au surplus, il est établi que M. A est le père biologique de l'enfant qui est ainsi de nationalité française. L'enfant remplit les conditions pour se voir délivrer un laissez-passer consulaire en application du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif de paris est territorialement compétent ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : les services consulaires n'ont pas opposé de refus à la délivrance d'un laisser-passer, mais ont adressé une demande de pièces complémentaires, à savoir de leur communiquer le jugement définitif de la procédure d'amparo (causa estado) ayant acquis force de la chose jugée, seul un état civil provisoire ayant été versé par les requérants ce qui ne permet pas d'établir la filiation de l'enfant G à l'égard des requérants. L'établissement d'un laisser-passer au profit du jeune G aurait pour conséquence de placer les autorités consulaires françaises en contradiction avec les lois migratoires locales ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être constatée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Joly, représentant les requérants, qui reprend ses écritures et indique que les autorités consulaires au Mexique adoptent une position de principe pour contraindre les ressortissants français ayant eu recours à une gestation pour autrui dans ce pays soit à ne demander qu'une transcription partielle, concernant le seul père biologique, de l'acte d'état civil mentionnant les deux pères, soit à effectuer une déclaration de naissance conforme au droit français, c'est-à-dire mentionnant le père biologique et la mère qui a accouché. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée au vendredi 29 novembre 2024 à 10 heures pour permettre la production de la convention de gestation pour autrui. Des mémoires ont été enregistrés pour les requérants le 28 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A et M.C ont conclu avec Mme I E, ressortissante mexicaine, une convention de gestation pour autrui le 24 janvier 2024, prévoyant le transfert dans l'utérus de cette dernière d'un embryon conçu par la fécondation d'un ovocyte provenant d'une donneuse anonyme avec le sperme de M. A. Le jeune G D A C est né de cette opération le 19 septembre 2024 au Mexique, dans l'Etat de Mexico. L'officier d'état civil ayant refusé d'inscrire les requérants comme ses seuls parents sur l'acte de naissance de l'enfant à naître, les requérants et Mme H ont saisi le juzgado cuarto de districto en materias administrative, civil y de trabajo en el Estado de Jalisco d'un recours constitutionnel visant à contraindre l'officier d'état civil à dresser un acte comportant ces mentions. Par une décision provisoire du 12 août 2024, le juzgado a fait droit à cette demande. En exécution de cette ordonnance, les autorités d'état civil mexicaines ont délivré un acte de naissance mentionnant les requérants pour seuls parents du jeune G D. N'ayant pu obtenir de jugement définitif en raison de la grève des magistrats mexicains, les requérants ont sollicité des autorités consulaires de France à Mexico la délivrance d'un laissez-passer pour le jeune G D sur la base de l'acte d'état civil mentionné ci-dessus. Par un courriel du 7 novembre 2024, les autorités consulaires de France ont rejeté leur demande au motif que seule une sentence définitive pouvait donner à l'acte d'état civil du jeune G D ses pleins effets juridiques. Par la présente requête, M. A et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, de délivrer ce laissez-passer au bénéfice du jeune G D. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Pour justifier de l'urgence, M. A et M. C font valoir qu'ils sont seuls à pouvoir prendre en charge le jeune G, qu'ils ne peuvent rester au Mexique jusqu'au jugement définitif qui devrait intervenir à la fin du mois de janvier 2025, dès lors que leurs employeurs exigent leur retour en France avant le 2 décembre 2024 et que l'état de santé de M. C justifie une prise en charge médicale sur le territoire national. Toutefois, d'une part, les courriels des employeurs versés à l'instance, qui se bornent à mentionner en termes stéréotypés que chacun des intéressés " doit revenir à son poste en France au plus tard le 2 décembre 2024 afin de répondre à ses engagements professionnels ", ne permettent pas d'établir les éventuelles conséquences qu'aurait la prolongation de l'absence d'un des deux requérants. D'autre part, si un des requérants doit demeurer au Mexique au côté du jeune G, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de M. C au Mexique serait indispensable. Il s'ensuit que les requérants n'établissent pas, par les pièces qu'ils versent au dossier, la situation d'extrême urgence invoquée, alors qu'un projet parental, a fortiori de la nature de celui des requérants, exige nécessairement une adaptation aux événements imprévus. 4. Par ailleurs, d'une part, il résulte des explications présentées à l'audience que les requérants auraient pu, pour obtenir la délivrance d'un document de voyage, solliciter la transcription partielle de l'acte d'état civil mexicain, à l'égard du seul père biologique. S'ils soutiennent qu'une telle procédure prend entre 15 jours et 4 mois, ils n'apportent aucun élément permettant de l'établir et de considérer que le délai maximal se serait appliqué. D'autre part, il résulte de ces mêmes explications que les requérants auraient pu effectuer une déclaration de naissance de l'enfant conforme au droit français, c'est-à-dire indiquant la personne qui a accouché comme mère de l'enfant, laquelle aurait conduit sans difficulté à la délivrance d'un document de voyage permettant le retour en France du jeune G D. Si cette déclaration n'aurait permis à M. C de voir reconnaître son lien de filiation avec le jeune G D qu'à l'issue d'une procédure d'adoption simple exigeant, en application de l'article 348 du code civil, la réitération du consentement de la mère déclarée, cette formalité, dans l'hypothèse où celui-ci était pleinement acquis, n'aurait été de nature qu'à retarder le projet parental des requérants et limiter ses effets patrimoniaux, sans faire obstacle à son aboutissement affectif. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme s'étant eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent, en optant pour la délivrance d'un acte d'état civil mexicain comportant la mention des deux pères d'intention, alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'un tel document, a fortiori délivré sur la seule injonction d'une ordonnance provisoire, ne pouvait faire l'objet d'une transcription sur l'état civil français, en application de l'article 47 du code civil. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A et M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et M. B C et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris le 29 novembre 2024. La juge des référés, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2431347_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA