TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2431367_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, l'ensemble devant être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se prononce sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, M. B se désiste des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 14 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 12 juin 1987, a déposé le 31 octobre 2024 une demande de titre de séjour et s'est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande et non un récépissé de demande de titre de séjour. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, M. B s'est désisté des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mars 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2431367/6-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2431367_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel