TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2431455_20241130
- Date
- 30 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il justifie de l'existence d'une situation urgente ; - l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au travail et au droit au respect à la vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 29 novembre 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Mme B, élève avocate, en présence de son maître de stage, Me Bingham, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). " 3. M. A, ressortissant marocain né le 16 juin 1991, était titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 novembre 2024. Il en demanda le renouvellement avec changement de statut pour obtenir un titre de séjour " salarié " en raison du changement de sa situation familiale. Il n'est pas contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, que la demande de M. A a été présentée dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le dossier déposé était complet. Par suite, le refus de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que l'employeur de M. A a informé ce dernier qu'il serait licencié s'il ne produisait pas un nouveau titre de séjour au plus tard le 30 novembre 2024. Le requérant justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police, qui n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle au renouvellement du titre de séjour du requérant, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 novembre 2024. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2431455/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2024
Référence
ORTA_2431455_20241130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel