TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2431474_20241130
- Date
- 30 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner en urgence l'adoption de mesures de nature à mettre fin au licenciement dont il a fait l'objet le 15 décembre 2020. Il soutient que : - le licenciement litigieux le place dans une situation de précarité financière, porte atteinte à sa liberté de travailler et à son droit à un recours juridictionnel effectif, et le contraint à déposer une demande anticipée tendant à faire valoir ses droits à la retraite ; - ce licenciement est illégal ; - le jugement n°2103089/2-2 du 26 juin 2023 par lequel le tribunal de céans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR Paris Ile-de-France) a prononcé ce licenciement est irrégulier et doit être annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 28 mai 2020, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR Paris Île-de-France) a procédé à la création du groupement d'intérêt économique (GIE) de la CCIR Paris Ile-de-France dont les adhérents sont la CCIR, certaines de ses filiales et tout autre établissement public souhaitant bénéficier des offres de service de ce GIE, aux fins, notamment, du transfert des fonctions " support " de ses adhérents. Par une délibération du 16 juillet 2020, l'assemblée générale de la CCIR Paris Ile-de-France a adopté la délibération prévoyant l'évolution de l'organisation des fonctions " support " de la CCIR et le transfert au GIE de certaines activités de la CCIR Paris Ile-de-France correspondant à ses fonctions support. Dans le cadre de ce transfert, un contrat de travail de droit privé aux fins de devenir salarié du GIE à compter du 1er janvier 2021 a été proposé à M. A, qui occupait alors un emploi au sein de la CCIR Paris Ile-de-France. M. A ayant refusé la proposition de contrat de travail qui lui a été faite, a fait l'objet, le 15 décembre 2020, d'une décision de licenciement. 2. Par un jugement n°2103089/2-2 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de céans a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements. 5. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. 6. Les dispositions de cet article n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux requérants de contester le dispositif d'une décision juridictionnelle n'ayant pas fait droit à leurs prétentions. Par suite, et alors, au demeurant, que M. A a interjeté appel du jugement mentionné au point 2, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la condition d'urgence qui n'est pas caractérisée eu égard au délai de près de quatre années écoulé depuis l'intervention de la décision attaquée et au délai dans lequel le juge des référés statue sur les requêtes dont il est saisi dans les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 30 novembre 2024. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 novembre 2024
Référence
ORTA_2431474_20241130
Données disponibles
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