TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2431498_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 2 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions accessoires présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Le préfet fait valoir qu'il a délivré à la requérante le 24 février 2025 une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2028. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a délivré à Mme B le 10 mars 2025, une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2028 et a ainsi entendu retirer la décision litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 mai 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2431498_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA