TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2431658_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 10 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de sa décision du 19 septembre 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 934, 92 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette totale ou partielle de sa dette, avec un échéancier dans ce dernier cas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". M. A a déposé le 10 décembre 2024 le formulaire prévu par ces dispositions à la suite de la demande de régularisation faite par le tribunal le 2 décembre 2024
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 dudit code précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Enfin, l'article R. 262-9 prévoit que : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire () ". Il résulte de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du RSA doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être évalués sur la base de leur valeur réelle. A défaut d'éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d'un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l'hébergement qu'à d'autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d'aliment auprès de l'administration fiscale.
4.Il résulte des pièces du dossier que l'indu contesté de RSA résulte de la réintégration, dans les ressources de M. A à prendre en compte pour le calcul de ce revenu, du montant de la pension alimentaire que sa mère lui a versé du 1er mai au 31 juillet 2021 et qu'elle a déclarée à l'administration fiscale pour un montant de 3 452 euros. Pour en demander l'annulation le requérant soutient, d'une part, que la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui avait pas signalé qu'il lui " fallait déclarer cette pension dans les déclarations trimestrielles 2021 ". Ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu litigieux dès lors que l'allocataire ne peut se prévaloir d'un défaut d'information de l'administration quant aux conditions d'octroi du RSA, alors qu'au surcroît les allocataires sont informés, conformément aux dispositions de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles, lors de leur demande, de leurs droits et devoir quant à cette allocation ainsi que les conditions et critères de son obtention. En tout état de cause, compte tenu des mentions des déclarations trimestrielles de ressources, qui comportent notamment une rubrique " pension alimentaire ", M. A ne pouvait ignorer son obligation de les déclarer à la caisse d'allocations familiales. D'autre part, si M. A indique que la CAF de Paris aurait " retenu 898 euros par mois " pour l'année 2021 au lieu de la somme de 3 452 euros déclarée par sa mère au titre de la pension alimentaire, et à supposer qu'il faille le regarder comme exposant le moyen tiré de ce que la CAF de Paris aurait commis une erreur de calcul, cette argumentation, formulée de manière lapidaire et sans aucune pièce à l'appui, n'est en tout état de cause pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, ainsi, de remettre en cause le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance de la caisse.
Sur les conclusions tendant à une remise gracieuse de la dette :
5. M. A demande dans la présente instance de lui accorder une remise de sa dette ou, en cas de remise partielle de celle-ci, un échéancier. Toutefois, ces conclusions sont irrecevables, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, le requérant ait présenté une demande de remise gracieuse ayant fait naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé par la précarité de sa situation financière, de présenter auprès des autorités compétentes une demande de remise gracieuse de sa dette de RSA.
6. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13 février 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2431658_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel