TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2431736_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande de réparation faite sur le fondement du décret n°2023-890 du 21 septembre 2023 ; 2°) de condamner la commission à lui verser la somme minimale de 8 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commission la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat ». 3. Il résulte de l’instruction que Mme B... n’a pas eu recours, pour présenter sa requête qui tend au paiement d’une somme d’argent, au ministère d’avocat. Invitée par un courrier du 2 décembre 2024 et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l’application Télérecours citoyens, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sur ce point sa requête, dans le délai imparti de quinze jours, la requérante n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 9 octobre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2431736_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel