TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2431789_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) de refus de reprise d'un échéancier des paiements du 11 octobre 2024 pour le règlement de la somme de 249 650 euros ; 2°) d'enjoindre à la Direction générale des douanes et des droits indirects de reprendre l'échéancier des paiements qui lui a été accordé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 311-1 que : " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () " et à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ". 2. A la suite de deux jugements de la Cour d'Appel de Paris et du tribunal correctionnel d'Evry, Mme B a été condamnée au paiement de deux amendes douanières d'un montant global de 254 000 euros. S'il a été possible pour elle de régler le montant selon un échéancier prévoyant un versement de 100 euros par mois, cette possibilité a pris fin et Mme B s'est vu adresser une saisie administrative à tiers détenteurs d'un montant de 249 860 euros datant du 20 août 2024. Mme B demande l'annulation de la décision de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) de refus de reprise d'un échéancier des paiements du 11 octobre 2024 pour le règlement de la somme de 249 650 euros. 3. Aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ". En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le litige se rattache à une opération judiciaire des services des douanes. Il en découle que la demande d'indemnisation relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir ladite juridiction. 4. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, 15 janvier 2025. Le président du tribunal, J.-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2431789/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2431789_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel