TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2431821_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme B A conteste le taux d'incapacité qui lui a été reconnu le 14 mai 2024 par la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Mme A demande que son taux d'incapacité évalué dans la décision du vice-président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris du 14 mai 2024 entre 50 et 79% soit augmenté. Toutefois, il résulte des dispositions combinées du 3° du I de l'article L. 241-6 et des articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'une équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées évalue l'incapacité permanente des intéressés et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'une part, apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de prestations sociales ou de droits et, d'autre part, rend des décisions relatives à ladite attribution sur la base de cette évaluation. Par suite, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la fixation de ce taux d'incapacité, faite à partir du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés figurant à l'annexe 2-4 dudit code ne constitue pas une décision refusant un droit à la personne handicapée et susceptible d'un recours contentieux, mais une appréciation lui permettant de vérifier une condition de l'attribution de prestations sociales ou de droits, comme le prévoit l'article L. 241-3 précité du code de l'action sociale et des familles. Seule la décision portant attribution de prestations sociales ou de droit peut faire l'objet, en cas de rejet de sa demande, d'un recours contentieux. 3. Ainsi, la maison départementale des personnes handicapées de Paris, pour les motifs développés au point précédent, ne peut être regardée comme ayant pris une décision sur ce taux d'incapacité qui, faisant grief, serait alors susceptible de faire l'objet d'un recours. Les conclusions de Mme A à l'encontre de ce taux d'incapacité ayant été dépourvues d'objet dès l'introduction de sa requête dès lors qu'elles étaient dirigées contre une décision alors matériellement et juridiquement inexistante, elles sont frappées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doivent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 25 avril 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2431821/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2431821_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel