TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2431873_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me de Castelbajac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui redonner sa carte professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de la Haute-Garonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse. 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces de la requête, et notamment de son contrat de travail, qu'il est amené à exercer sa profession dans l'ensemble des départements de la région d'Île-de-France qui dépendent de ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Dès lors, en cas de lieux multiples d'exercice de la profession et dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Au cas d'espèce, le siège de l'entreprise dont M. A est actuellement salarié se trouve dans le département de la Haute-Garonne. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulouse, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la transmettre à ce dernier tribunal selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Paris, le 2 janvier 2025. Le magistrat délégué, J-P. Ladreyt No 2431873/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2431873_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel