TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2431875_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai, et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 31 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l'ordonnance n° 2503566/5-4 du 27 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction :
2. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier et de l'ordonnance n° 2503566/5-4 du 27 février 2025 du juge des référés, par une décision du 18 février 2025, postérieure à l'introduction du recours, le préfet de police a rapporté la décision attaquée et a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 18 février 2025 au 17 février 2026. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Carles et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA755 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2431875_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel