TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2432034_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Nice le 1er octobre 2024 et renvoyée par une ordonnance du 20 novembre 2024, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury national de l'examen professionnel de " brigadier-chef de police classique - session 2022 ", en ce qu'elle a opéré une distinction entre l'ensemble des candidats pour les postes attribués dans les zones de défense et de sécurité Sud et Sud-Est, en modifiant les règles de cet examen professionnel, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux formé le 21 mai 2024 ; 2°) enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le rétablir dans ses droits en le déclarant admis à l'examen professionnel de " brigadier-chef de police classique - session 2022 " dans la zone de défense et de sécurité Sud-Est ; 3°) enjoindre au ministre de l'intérieur de le promouvoir au grade de brigadier-chef de police, au titre de l'année 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, puis de le reclasser au grade de brigadier-chef de classe supérieure, avec effet rétroactif au 1er août 2023. Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 7 avril 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /() ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 26 mai 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2432034_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel