TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2432046_20250312
- Date
- 12 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a rejeté sa demande du 2 août 2024 tendant à la communication de divers documents concernant une intervention des sapeurs-pompiers le 25 février 2022 auprès de sa fille A C ; 2°) d'enjoindre au général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de lui communiquer sans délai l'intégralité des documents demandés. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En l'absence de justification de la qualité de tutrice ou de curatrice de sa fille, Mme A C, celle-ci étant majeure et réputée être en état de pleine capacité juridique à défaut de production d'un élément démontrant le contraire, Mme B C ne peut être regardée comme ayant, en son nom propre ou au nom de sa fille, qualité pour agir contre la décision attaquée, laquelle a pour objet le refus de communiquer divers documents concernant une intervention des sapeurs-pompiers le 25 février 2022 auprès de sa fille. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 12 mars 2025. La vice-présidente de la 5e section, S. AUBERT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2432406
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2432046_20250312
Données disponibles
- Texte intégral