TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2432105_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 04 décembre 2024, l'Église évangélique protestante demande au tribunal de la décharger du paiement de la somme de 95,26 euros mise à sa charge par la maire de Paris au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : " Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. () ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent, par leur nature même, dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de l'Église requérante, qui tend à la décharge du paiement de la somme mise à sa charge par la maire de Paris au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2024, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Église évangélique protestante est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Église évangélique protestante. Fait à Paris, le 29 janvier 2025. Le président du tribunal, J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2432105/12/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2432105_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel