TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2432121_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Nicolay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le directeur général de la police nationale a rejeté sa demande d’effacement de son signalement au fichier du Système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la police nationale de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et maintenir les conclusions afférentes aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la requérante s’est désistée de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la requérante de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à Mme A... une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2432121_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel