TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2432488_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la Ville de Paris a prononcé la dépriorisation de sa demande de logement social pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de classer sa demande comme prioritaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Par une décision du 2 avril 2025, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, le conseil de M. B a été invité, par courrier du 15 avril 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application " Télérecours ", conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. B. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, M. B serait réputé s'être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 20 mai 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2432488/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2432488_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel