TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2432525_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Diamé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation de séjour portant autorisation à travailler dans l'attente de l'instruction de son dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs du Val-d'Oise relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val-d'Oise ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué dans sa requête être domicilié à une adresse se situant dans la commune de Taverny dans le département du Val-d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Diamé et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 15 janvier 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet N°2432525/12-3
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TA7515 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2432525_20250115
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2432525_20250115
Données disponibles
- Texte intégral