TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2432531_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 4 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Welsch, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande d’admission au séjour pour raisons de santé ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant pendant l’instruction une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’un titre de séjour a été remis à l’intéressée le 30 janvier 2025, et au rejet du surplus des conclusions. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 26 mai 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Mme A... ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 26 mai 2025, il n’y a plus de statuer sur ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur le non-lieu : Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A... le 30 janvier 2025 pour lui remettre le titre de séjour sollicité. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Welsch, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Welsch. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : Sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Welsch, avocaet de Mme A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Welsch et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 janvier 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2432531_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA