TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2432567_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Suez Eau France, représentée par Me Béjot, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le syndicat des eaux d’Ile-de-France a implicitement rejeté sa demande de communication des documents relatifs au contrat de concession n° 249865-2024 ayant pour objet la gestion du service public d’eau potable ; 2°) d’enjoindre au syndicat des eaux d’Ile-de-France de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des eaux d’Ile-de-France une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le syndicat des eaux d’Ile-de-France, représenté par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la SAS Suez Eau France déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2025, le syndicat des eaux d’Ile-de-France déclare accepter le désistement de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, la SAS Suez Eau France a déclaré se désister de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Suez Eau France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Suez Eau France et au syndicat des eaux d’Ile-de-France. Fait à Paris, le 26 février 2026 Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2432567_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel