TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2432647_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Beaufort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de prolongation d'instruction ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Beaufort, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et conclut au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir qu'il a édité deux attestations de prolongation d'instruction valables respectivement, du 10 décembre 2024 au 9 mars 2025 et du 2 janvier 2025 au 1er avril 2025) ainsi qu'une carte de résident valable du 10 janvier 2025 au 9 janvier 2035 qui a été délivrée à M. A le 7 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été prononcée par une décision du 17 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : 2. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2025, M. A s'est désisté de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige et à l'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête susvisée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Beaufort, conseil de M. B A, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Beaufort et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 avril 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2432647_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel