TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2432700_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Ben-Saadi, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ben-Saadi, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme C... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 8 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 8 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme A... l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 3. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 4. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Ben-Saadi et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 octobre 2025 Le vice-président de la 2ème section, signé J.P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2432700_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel