TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2432710_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler les trois décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Morel, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au maintien de ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 11 juin 2025, Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Par une décision du 11 juin 2025, Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Par suite, le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur la demande de l’intéressée, il n’y a plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le non-lieu : Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A... le 20 février 2025 une carte de résident valable jusqu’au 19 février 2035. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 250 euros à Me Morel, à condition qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme A... une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 750 euros à Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... aux fins d’admission au bénéfice, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Il est mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 250 euros à Me Morel, conseil de Mme A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 750 euros à verser à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Morel et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 mars 2026 La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2432710_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
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