TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2432748_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail Paris Beaumarchais a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 4 juin 2024 ; 2°) de sanctionner ou d'avertir l'employeur par un blâme et d'engager une procédure au fond afin qu'elle puisse obtenir des dommages-intérêts. Elle soutient qu'elle ne pouvait pas s'inscrire à l'issue de sa mission en qualité d'intérimaire le 3 juin 2024 dès lors qu'elle n'a reçu son attestation de fin contrat que le 7 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail : / 1° La personne à la recherche d'un emploi qui demande son inscription ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée : / 1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1. L'inscription se fait par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s'inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail en bénéficiant de l'assistance de son personnel ; (..) ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par France travail, à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 3. Mme B soutient qu'elle n'a pas pu effectuer son inscription après la fin de son contrat d'intérim le 3 juin 2024, dès lors qu'elle n'a obtenu ses documents de fin de contrat que le 7 août 2024. Toutefois, la circonstance que son absence d'inscription serait due à un manquement de son ancien employeur qui lui aurait envoyé tardivement les documents de fin de contrat est sans incidence sur la légalité du refus d'inscription rétroactive. Par suite, le seul moyen de la requête étant inopérant, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'appartient pas au tribunal administratif de sanctionner l'employeur qui n'a pas rempli ses obligations à l'encontre d'un salarié. Les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une sanction à l'encontre de l'employeur, comme celles relatives à l'indemnisation du préjudice causé par l'inaction de l'employeur doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à la requérante si elle s'y croit fondée de saisir le conseil des prud'hommes du litige avec son ancien employeur. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 4 mars 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2432748_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel