TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2433140_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal de céans, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 18 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B conteste la titre de recette n°220158626010100 émis par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris correspondant aux frais de séjour de son enfant lors de son hospitalisation à l'hôpital Bicêtre du 25 au 28 éfvrier 2024 et demande le remboursement des frais bancaires de saisie d'un montant de 100 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'un titre exécutoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 3. M. B soutient que la faute incombe à l'hôpital Bicêtre qui n'aurait pas saisi dans les temps sa mutuelle pour la prise en charge des frais d'hospitalisation de son fils. Toutefois, cet unique moyen tiré de la responsabilité fautive de l'AP-HP dans la gestion de son service de facturation est, en tout état de cause et à supposer celle-ci établie, sans incidence sur le principe, la quotité et la régularité du titre contesté. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être regardée comme ne comportant qu'un moyen inopérant. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 17 avril 2025. Le président de formation de jugement, J-P Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2506694/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2433140_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel