TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2433148_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, complétées par des mémoires distincts enregistrés le 17 décembre 2024, visant à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 7 et à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 soit transmise au Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de dire que les ordonnances n° 498511, n° 498520 et 498574 du président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat sont frappées de nullité et doivent être suspendues ; 2°) de constater l'excès de pouvoir du président adjoint de la section du contentieux du conseil d'Etat lorsqu'il rend les ordonnances n° 498511, n° 498520 et n° 498574 du 13 novembre 2024 et de les annuler ; 3°) de constater l'excès de pouvoir du juge des référés du tribunal administratif de Paris et d'annuler l'ordonnance n° 2432366 en date du 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 2. Par suite, et, à supposer même que M. A ait également entendu demander à ce que le juge des référés mesures utiles transmette au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi qu'il a déjà été dit dans les précédentes ordonnances, pour faire suite aux saisines de M. A du juge des référés " mesures utiles " du tribunal administratif de Paris, portant sur les mêmes questions que celles évoquées dans la présente requête par le requérant, ses demandes sont irrecevables eu égard à la circonstance qu'elles n'entrent pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les présentes conclusions doivent être rejetées pour les mêmes motifs. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 27 janvier 2025. La juge des référés, V. D B La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2433148_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA