TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2433301_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du président de l'école du Breuil en date du 3 octobre 2024 portant avancement d'échelon ; 2°) d'enjoindre au président de l'école du Breuil de régulariser sa situation financière, avec effet rétroactif à compter du 21 mai 2024, de rectifier la date de prise d'effet, en la fixant au 21 mai 2024, et de modifier l'ancien grade, qui doit être " adjoint administratif principal de 2ème classe " en lieu et place d'" adjoint administratif principal de 1ère classe ". Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l'école du Breuil conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 12 mars 2025, adressé par le greffe via l'application télérecours citoyen, Mme B a été invitée par le président de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () " et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () " 4. Par un courrier du 12 mars 2025, adressé par le greffe via l'application télérecours citoyen, et dont Mme B a accusé réception le 26 mars 2025 à 11 heures 47, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme B n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'école du Breuil. Fait à Paris, le 29 avril 2025. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2433301_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel