TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2433383_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français révélée par l'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. M. A B, ressortissant pakistanais né le 20 mai 1983, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français révélée selon lui par l'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2024 le plaçant en rétention administrative. 3. Lorsqu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office de cet arrêté doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté dont l'existence est révélée par la mise en œuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial. 4. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 12 janvier 2022, notamment obligé M. B à quitter le territoire français. Le préfet de police, dans son arrêté du 17 décembre 2024, s'est fondé sur cette décision d'éloignement pour le placer en centre de rétention. Le requérant soutient que cet arrêté révèlerait l'existence d'une nouvelle décision d'éloignement dont il entend contester la légalité. 5. Toutefois, et contrairement à ce qu'il soutient, aucune disposition légale ou règlementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment pas celles de l'article L. 731-1, ne prévoit qu'une obligation de quitter le territoire français perde son caractère exécutoire à l'expiration d'un certain délai. Par ailleurs, et à considérer même que la durée durant laquelle la mesure d'éloignement du 12 janvier 2022 a été dépourvue de mesure d'exécution puisse être regardée comme anormalement longue, il n'est pas établi que ce retard est exclusivement imputable à l'administration. Enfin, et en tout état de cause, si M. B soutient que, postérieurement à la décision d'éloignement précitée, il a quitté la France pour rallier l'Italie où il a obtenu un titre de séjour, il ne le démontre pas. Du reste, il précise expressément que ce titre est expiré depuis le 3 juillet 2024. Dans ces conditions, le préfet de police s'est, en l'espèce, borné à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 janvier 2022. Il ne peut donc être regardé comme ayant, le 17 décembre 2024, pris une nouvelle mesure d'éloignement à l'encontre de M. B. Par suite, la requête de M. B, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 janvier 2025. Le magistrat désigné, J. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2433383/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2433383_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA