TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2433408_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité par un courrier du 23 décembre 2024, notifié le 8 janvier 2025, à justifier, dans un délai de deux mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. A ce jour et en l'absence de régularisation, la requête de M. B, qui n'établit pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle, pas plus qu'il ne résulte des vérifications effectuées par le greffe qu'une demande d'aide juridictionnelle serait en cours d'instruction, méconnaît les dispositions précitées du code de justice administrative. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 30 avril 2024. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2433408_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel