TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2433425_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de huit jours, et sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 3. M. A demande l'annulation d'une décision prise par le préfet des Hauts-de-Seine dans l'exercice d'un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier qu'il réside à Clichy dans le département des Hauts-de-Seine (92300). Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est seul compétent pour connaître de la requête de M. A et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 18 février 2025. Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHÉ 2/1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2433425_20250218
TA9517 mars 2025
ORTA_2502712_20250317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2433425_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel