TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2433478_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, la société Foncière Lyonnaise, représentée par Me Schiano Gentiletti demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, pour un ensemble immobilier situé 26 boulevard des Capucines, 3 square Edouard VII et 2 rue Caumartin dans le 9ème arrondissement de Paris, assortie du paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à la mise à jour des bases imposables révisées pour 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. A pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.() en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'en matière fiscale le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où l'autorité qui a établi l'impôt a légalement son siège. 5. La société Foncière Lyonnaise a saisi le tribunal d'un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, pour un ensemble immobilier situé 26 boulevard des Capucines, 3 square Edouard VII et 2 rue Caumartin dans le 9ème arrondissement de Paris et l'avis d'imposition correspondant, établi par la direction des grandes entreprises a été pris en charge par le poste comptable de cette direction dont le siège est situé à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la requête de la société Foncière Lyonnaise, en application des dispositions précitées du code de justice administrative et du livre des procédures fiscales, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Foncière Lyonnaise est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à la société Foncière Lyonnaise. Fait à Paris, le 12 février 2025. Le président de la 2ème section, signé J.-F. A N°2434478/2/1
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 février 2025
DTA_2434478_20250211TA7512 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2433478_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2433478_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel