TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2433525_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Benayad et Me Guillaume, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la cheffe du Pôle recouvrement de la direction général des douanes et des droits indirects a rejeté sa demandant tendant à la reprise d'un échéancier des paiements de sa dette ; 2°) d'ordonner la suspension immédiate de toutes les saisies et oppositions pratiquées à son encontre ainsi que le remboursement des sommes saisies depuis le mois d'août 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la situation de précarité financière dans laquelle la place l'exécution de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle avait accepté l'échéancier proposé le 5 octobre 2023 et d'un vice de procédure tenant au défaut de régularisation du paiement sous huitaine prévu par cet échéancier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2431789 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, si Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle avait accepté l'échéancier proposé le 5 octobre 2023 et d'un vice de procédure tenant au défaut de régularisation du paiement sous huitaine prévu par cet échéancier, aucun de ces moyens n'apparaît propre, en l'état de l'instruction et en tout état de cause, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au directeur général des douanes et des droits indirects. Fait à Paris, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2433525_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel