TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2433531_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Vangout, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de reconstituer ses droits à la retraite, en versant au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) ses cotisations de retraite versées à tort depuis 2012 à l'institution de retraite complémentaire aux agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie ; étant privé de son droit à bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate à laquelle il a pourtant droit depuis le 1er novembre 2022, il se trouve en situation de précarité ; au regard de sa situation professionnelle, son état de santé s'est dégradé ; la faute commise par l'administration dans la gestion administrative de son dossier porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ; - la mesure est utile ; il ne peut être mis à la retraite sans que le FSPOEIE se soit vu reverser par la préfecture de police les cotisations de retraite versées à un autre organisme par erreur ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'injonction demandée par le requérant ne présente aucune utilité les services de la préfecture ayant suspendu depuis 2023 le versement des cotisations retraite de l'intéressé à l'IRCANTEC, à qui ils ont également été transmis, en dernier lieu par un courrier du 15 février 2025, la demande de versement à la FSPOEIE des cotisations passées pour la période allant de juillet 2012 à mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A B saisit le juge des référés d'un litige l'opposant au préfet de police tendant à ce qu'il reverse ses cotisations de retraite versées depuis son arrivée dans les services de la préfecture en mars 2012 comme agent contractuel au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), ces cotisations ayant été versées jusqu'ici à tort à l'institution de retraite complémentaire aux agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). Il résulte de l'instruction, notamment du courriel du 23 mars 2023 produit en défense et qui n'est pas contesté par le requérant, que le versement des cotisations de retraite à l'IRCANTEC a été suspendu et redirigé vers le FSPOEIE dès le mois d'avril 2023, de sorte que le litige ne porte que sur la transmission demandée des cotisations à l'organisme précité versées pour la période allant de juillet 2012 à mars 2023. En outre, il résulte de l'instruction que ces dernières ont été régulièrement transmises par l'IRCANTEC à la préfecture de police, qui a saisi le FSPOEIE, sans recevoir de réponse, afin que ce dernier finalise la procédure de versement et procède à l'ouverture des droits à retraite de l'intéressé. Dès lors, la préfecture de police a fait toutes les diligences nécessaires à l'accomplissement de la demande de M. B et la procédure de transmission de ses cotisations de retraite n'est plus du seul ressort de ses services et actuellement en mesure d'avancer par une intervention de sa part. Il s'ensuit que la mesure demandée par le requérant doit être regardée comme étant dépourvue de toute utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et que sa requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er avril 2025. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2433531_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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