TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2433556_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Vu la requête n° 2433526 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant que :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Son article L. 522-3 dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, à un intérêt public ou à d'autres intérêts privés individuels ou collectifs légitimes ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier globalement et concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant et des différents intérêts en présence, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. A fait valoir, en premier lieu, le coût du relogement de l'occupant du local dont il est propriétaire et qui fait l'objet de l'arrêté litigieux. Toutefois, il ne justifie ni de ce coût ni de son incapacité financière à l'assumer. Si le requérant invoque, en deuxième lieu, l'impossibilité de procéder à l'expulsion de son locataire, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Enfin, la seule circonstance, au demeurant non établie, qu'il est exposé à des sanctions pénales en cas de non-respect de l'arrêté litigieux n'est pas de nature à caractériser l'urgence, dès lors que l'illégalité de la décision administrative peut être utilement invoquée devant le juge pénal. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, aucune des circonstances invoquées par l'intéressé n'est de nature à établir l'urgence, pour le juge des référés, de suspendre la décision attaquée au motif que cette exécution porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'existence de la situation d'urgence qu'il invoque qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6janvier 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2433556/6Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2433556_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA