TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2433565_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 2 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales des Yvelines pour le recouvrement d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2020 et 2021 et d'aide Covid-19 d'un montant de 400 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Le tribunal a invité Mme A à compléter son recours sur le fondement de ces dispositions, par un courrier recommandé en date du 23 décembre 2024, notifié le 27 décembre suivant et revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ". 3. Pour former opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 8 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui demande le reversement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'un indu d'aide Covid-19, Mme A soutient, d'une part, qu'elle n'est pas redevable de cet indu d'aide Covid-19, sans verser aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, concernant les indus de prime exceptionnelle de fin d'année, Mme A se borne à demander à ce que soient réduites ces deux dettes en les faisant déduire de ces droits à l'aide personnalisée au logement, eu égard à sa situation financière. Cette argumentation est en tout état de cause irrecevable dès lors que, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance détenue par l'organisme payeur. 4. Par suite, l'ensemble des moyens exposés par Mme A présentant le caractère de moyens inopérants ou irrecevables, au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu, par application de cet article, de rejeter la requête présentée par Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Fait à Paris, le 2 mai 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2433565_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel