TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2433601_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C A B représentée par la Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de cette requête car elle a été libérée de la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 16 décembre 2024 ;
- la situation d'urgence est caractérisée car si elle a été libérée de la zone d'attente par décision du juge des libertés et de la détention, le ministère de l'intérieur a fait appel de cette décision et une audience doit avoir lieu le 19 décembre 2024 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d'entrée sur le territoire français dans la mesure où aucun élément de sa situation ne permettait au ministre de l'intérieur de lui refuser l'entrée sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit:
1. Mme A B, ressortissante de République Démocratique du Congo née le 23 février 1980, a été contrôlée le 13 décembre 2024 à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle à l'arrivée d'un vol en provenance d'Ethiopie. Par une décision du même jour de la direction centrale de la police aux frontières, l'entrée sur le territoire français lui a été refusée et elle a été maintenue en zone d'attente. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé le maintien de l'intéressée en zone d'attente. Par la requête susvisée, Mme A B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " () le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Aux termes de l'article L. 341-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (). ".
5. Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français prévue par l'article
L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
6. Le litige soumis au juge des référés porte sur le refus d'entrée opposé à
Mme A B par la direction de la police aux frontières de l'aéroport de
Roissy Paris-Charles de Gaulle, dont le siège est situé dans l'emprise de l'aéroport. Le litige relève ainsi, par application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris.
7. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que par une ordonnance du
16 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé le maintien de Mme A B en zone d'attente, et que cette dernière est sortie de cette zone le même jour. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée, en l'état de l'instruction, comme remplie.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2433601_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA