TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2433857_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Planchat demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 454 euros correspondant aux impositions indument mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2011 et de la taxe sur les métaux précieux au titre de l'année 2011, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 25 septembre 2024 et de la capitalisation des intérêts échus ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais et dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. B pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ". 3. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'en matière fiscale le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où l'autorité qui a établi l'impôt a légalement son siège. 5. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; () ". 6. M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 65 454 euros en raison de ses préjudices financiers et moraux qui résulteraient des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2011 et des cotisations de taxe sur les métaux précieux au titre de la même année. Il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été établie par le pôle de recouvrement spécialisé 77 (PRS 77) situé à Melun, dans le département de la Seine-et-Marne. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du code de justice administrative et du principe rappelé au point 4, la requête de M. C ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. C. Fait à Paris, le 18 mars 2025. Le président de la 2ème section, J.-F. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2433857_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA