TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2433865_20260326
- Date
- 26 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 23 décembre 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le délégué régional Paris-Centre du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande de maintien en fonction au-delà de la limite d’âge, ainsi que celle du même jour par laquelle le président-directeur général de ce centre l’a radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite ; 2°) d’enjoindre au CNRS de réexaminer sa demande sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de le réintégrer à compter du 31 août 2024 ; 3°) de condamner le CNRS à lui verser une somme de 55 900 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision en litige ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2433894/5 du 12 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». 3. M. B... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions dont il demande la suspension dans le cadre de la présente instance. Sa demande a été rejetée par l’ordonnance n° 2433894/5 rendue le 12 février 2025, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée le jour même à M. B.... Le requérant a été invité par le courrier de notification de l’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l’annulation de la même décision dans le délai d’un mois. M. B... a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office de sa requête à fin d’annulation. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction à ce jour, M. B... doit être réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Centre national de la recherche scientifique. Fait à Paris, le 26 mars 2026 Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 février 2025
DTA_2433894_20250212TA7526 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2433865_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2433865_20260326
Données disponibles
- Texte intégral