TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2433977_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le ministre de la justice a refusé de procéder à l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Mme B A a, le 21 septembre 2023, souscrit une déclaration de nationalité française en vue d'acquérir cette nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Par la décision attaquée du 31 janvier 2024, le ministre de la justice a confirmé sa décision précédente refusant d'enregistrer cette déclaration. 3. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. / Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. / Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 26-1 de ce code : " Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations : / 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français () ". Selon l'article 26-3 de ce même code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. / ". 4. Il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 26-3 du code civil qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître la contestation d'une décision par laquelle le ministre de la justice refuse d'enregistrer une déclaration de nationalité française souscrite en application des dispositions de l'article 21-2 de ce code. 5. La décision attaquée du ministre de la justice du 31 janvier 2024 refuse d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 21 septembre 2023 par Mme A et ne constitue pas un rejet de sa demande de naturalisation. Ainsi d'ailleurs qu'en fait mention une précédente décision du service de la nationalité française du ministère de la justice du 17 juin 2022, elle peut être contestée devant le tribunal judiciaire territorialement compétent et non devant le tribunal administratif. Il en résulte que la requête de Mme A échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Tavares de Pinho. Fait à Paris, le 12 février 2025. Le président du tribunal, J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2433977_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel