TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2434035_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 décembre 2024, 22 mars 2025 et 3 mai 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, de transmettre la décision d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle à l'autorité compétente et de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un avocat ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé de lui délivrer une attestation de paiement de ses droits pour la période de décembre 2022 à octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui délivrer une attestation de paiement de ses droits pour la période de décembre 2022 à octobre 2024 sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris le remboursement des sommes exposées par l'état dans la présente procédure. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 3. M. A a sollicité, par courriel du 9 novembre 2024, auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris la communication d'une attestation de paiement de ses droits pour la période de décembre 2022 à octobre 2024. Se prévalant d'une décision de refus de communication de la caisse d'allocations familiales de Paris par un courriel non daté, le requérant a saisi, le 19 mars 2025, la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis. Ainsi, la requête de M. A, enregistrée au greffe le 25 décembre 2024, a été présentée avant la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Il s'ensuit que cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 mai 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2434035_20250520
CAA7531 décembre 2025
ORCA_25PA01359_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2434035_20250520
Données disponibles
- Texte intégral