TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2434171_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté daté du 01 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Créteil dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Okilassali et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 21 janvier 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet N°2434171/12/3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2434171_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA