TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2434255_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Metzger, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 22 octobre 2024 du jury d’examen de l’institut d’études judiciaires de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne en tant que celle-ci a prononcé son ajournement à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats au titre de la session 2024 et d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le président ce jury d’examen a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris 1-Panthéon-Sorbonne la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 29 juillet 2025, la présidente de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 3 décembre 2025, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Par un courrier adressé à son conseil le 3 décembre 2025, mis à disposition sur Télérecours le même jour et dont il a pris connaissance le 8 décembre 2025, Mme B... a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée d’être désistée d’office. N’ayant pas répondu dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 26 février 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2434255_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel