TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2434287_20250430
- Date
- 30 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. A B demande au tribunal de réformer la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation ne lui a accordé qu'une indemnisation de 3 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas eu recours, pour présenter sa requête, au ministère d'avocat. Invité par un courrier du 30 décembre 2024 dont il a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours citoyens à laquelle il est inscrit à régulariser son recours, dans le délai d'un mois, en application des dispositions précitées au point précédent, le requérant n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti ni même à ce jour. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 30 avril 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2434287/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2434287_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel