TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2434296_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), représentée par Me Baron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui communiquer les documents actualisés attestant des mesures adoptées pour assurer l'exécution des injonctions prononcées par l'ordonnance n° 2400781 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe rendue le 27 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la communication des documents demandés, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2434293 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Basse-Terre : Guadeloupe ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de remédier à l'indignité des conditions de détention du centre pénitentiaire Fond Sarail de Baie-Mahault, situé en Guadeloupe. Par une ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a prescrit à la direction de ce centre pénitentiaire une série de mesures visant à faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales invoquée. Par un courrier du 19 novembre 2024, l'OIP-SF a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer des documents actualisés relatifs à l'exécution de cette ordonnance. Il demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui communiquer ces documents. 4. En vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la présente requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Paris. Toutefois, la décision dont la suspension est demandée a été prise en exécution de l'ordonnance du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Guadeloupe. La présente affaire doit, dès lors, être regardée comme intéressant la légalité des mesures adoptées pour assurer l'exécution des injonctions prononcées par cette ordonnance, et présentant un lien de connexité avec cette dernière, qui justifie que, pour des raisons de bonne administration de la justice, il soit dérogé aux règles de répartition des compétences entre juridictions administratives. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision contestée relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Guadeloupe compte tenu de leur lien de connexité. 5. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris n'est manifestement pas compétent pour connaître de la présente requête. Dans ces conditions, conformément à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la Section française de l'Observatoire international des prisons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SP). Fait à Paris, le 14 janvier 2025. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2434296_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel