TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2434299_20250104
- Date
- 4 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de récuser les magistrats et greffiers ayant connu de ses précédentes requêtes ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de transmettre la décision d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle à l'autorité compétente et de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'inviter le défenseur des droits à présenter des observations écrites ; 4°) d'enjoindre, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au directeur de l'agence de France Directeur de l'Agence de transmettre par courriel une copie de la décision entreprise à son adresse mail, et les identités des personnes ayant connu de cette affaire, ainsi que de préciser qui est à l'origine de sa décision ; de lui enjoindre de le réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, en prenant en considération la date de sa première inscription en juin 2010 ; d'enjoindre au directeur de financer toutes les formations demandées par et en rapport avec son projet personnalisé de retour à l'emploi ainsi que de lui verser une allocation mensuelle pendant toute la durée de la formation ; d'enjoindre de régulariser les contrats ou projets personnalisés de retour à l'emploi et d'en transmettre une copie à la CAF de Paris, de sorte qu'elle puisse payer les prestations non payées depuis octobre 2015 et celles qui doivent l'être pour l'avenir ; 5°) de condamner France Travail et son directeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence ; - il est porté atteinte à son droit à la formation, à sa liberté d'aller et venir, à son droit de propriété, à sa vie familiale, à sa liberté de pratiquer un sport, au secret des correspondances. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Topin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à la récusation : 1. M. B récuse, sur le fondement des dispositions de l'article R. 721-4 du code de justice administrative, un certain nombre de magistrats ou agents de greffe nommément désignés. Toutefois, et en toute hypothèse, ces magistrats ne participent pas au jugement de la présente instance et les dispositions en cause ne s'appliquent pas aux agents de greffe. Par suite, et, en tout état de cause, cette demande est irrecevable. Sur les autres conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. A l'appui de sa requête, M. B, qui se borne à alléguer que la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le directeur de l'agence de France emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emplois vise à le spolier de ses droits à formation et qu'elle contribue à sa précarité économique, sans en justifier par aucune pièce, n'établit ainsi aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à la transmission de sa demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle compétent, à ce qu'il soit sursis à statuer sur cette requête et qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 janvier 2024. La juge des référés, E. Topin La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
ORTA_2434299_20250104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA