TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2434361_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Abbar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en préfecture dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance en vue de la délivrance du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son récépissé de titre de séjour compromet la poursuite de son activité professionnelle ; - il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, de son droit au travail en l'exposant à perdre son emploi et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant ; - les atteintes à ces libertés sont graves et manifestement illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique avoir convoqué la requérante le 2 janvier à 11h50 et lui avoir remis un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 1er avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2025, tenue en présence de Mme Cardoso, greffière : - le rapport de Mme Topin, juge des référés, - et les observations de Me Abbar, avocate de Mme B, qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er avril 2025. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 janvier 2025. La juge des référés, E. Topin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2434361_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA