TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2434373_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bikindou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; 2°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Chevilly-Larue dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bikindou et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 13 janvier 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet N°2434373/12/3
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2434373_20250113
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2434373_20250113
Données disponibles
- Texte intégral