TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2434523_20250217
- Date
- 17 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à son effacement le concernant du fichier européen de non- admission. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val d'Oise ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Villiers Le Bel dans le département du Val d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article 312- 8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy- Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 17 février 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet No 2434523/12-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2434523_20250217
Données disponibles
- Texte intégral