TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2434533_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 27 mars 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette résultant d’un indu de prime d’activité d’un montant de 933,42 euros ; 2°) d’enjoindre à la CAF de Paris de lui rembourser les sommes prélevées sur ses aides personnelles au logement en récupération de cet indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. D’une part, dans sa requête, Mme A... soutient que l’indu mis à sa charge résulte d’une erreur commise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, le simulateur de la CAF l’ayant orienté vers la catégorie « stagiaire » ce qui lui a fait croire que son statut de stagiaire la rendait éligible à la prime d’activité. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire de la prime d’activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de sa demande de remise de dette, de l’illégalité de la décision de récupération. Dès lors, le moyen invoqué par Mme A... tiré de l’erreur commise par la CAF présente le caractère d’un moyen inopérant qui n’a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse statuant sur sa demande de remise de dette. D’autre part, si Mme A... soutient ne pas être en mesure de rembourser la somme demandée par la CAF, dès lors qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité, elle n’établit pas cette situation de précarité financière en l’absence de production de l’ensemble des pièces relatives à la situation financière de son foyer. Ainsi, Mme A..., à supposer la condition de bonne foi remplie, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Le greffe du tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé daté du 4 novembre 2025, réceptionné le 7 novembre suivant. Le greffe l’a invitée à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l’intégralité des ressources et des charges actuelles de son foyer en l’informant des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme A... n’a pas procédé à la régularisation demandée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 12 décembre 2025. Le président de la formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2434533_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel