TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500001_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, M. A D doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1, la suspension du courriel du 25 novembre 2024 par lequel le chef du service des risques naturels et hydrauliques de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Nouvelle-Aquitaine a souhaité, à titre conservatoire, revoir l'organisation du département des ouvrages hydrauliques au sein duquel il est affecté. Il soutient, d'une part, que la mesure conservatoire contenue dans ce courriel est une mise à l'écart, une nouvelle suspension, une sanction déguisée et un changement d'affectation illégale qu'il aurait déjà subis au préalable et constitue par leur répétition une preuve de harcèlement moral au travail et, d'autre part, qu'il y a urgence en raison de la gravité des faits, les risques et dangers qui pèsent sur tous les agents, l'escalade de la violence et des sanctions, la volonté de nuire, la violation répétée des lois, droits et règles et la facilitation d'actes délictueux. Vu : - la requête au fond enregistrée le 1er janvier 2025 sous le n° 2500002 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 25 novembre 2024, le chef du service des risques naturels et hydrauliques de la Dreal de Nouvelle-Aquitaine a informé M. D affecté au département des ouvrages hydrauliques qu'en raison d'une nouvelle dégradation des conditions de travail qui a un impact sur plusieurs agents de ce service, il a été conduit à revoir, à titre conservatoire, l'organisation de ce département le temps qu'elle fasse l'objet d'une analyse plus approfondie. M. D, agent titulaire chargé de la mission " suivi et renouvellement des concessions hydroélectriques " et de l'inspection de la sécurité des ouvrages hydrauliques, demande au juge des référés de suspendre ce courriel. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 4. Par un courriel du 25 novembre 2024, M. C E chef du service des risques naturels et hydrauliques de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Nouvelle-Aquitaine a informé M. D d'une révision à titre conservatoire et dans l'intérêt du service des mesures organisationnelles mises en place à compter du 16 septembre 2024, entrainant un recentrage des missions du requérant sur des missions plus transversales. En outre, il ressort d'un courrier du 19 décembre 2024 du directeur régional de la Dreal Nouvelle-Aquitaine adressé au médecin du travail que ces mesures conservatoires ont été décidées au regard des difficultés constatées au sein du service et pour répondre aux mesures préconisées lors de la visite médicale du requérant en lui permettant de ne plus être en contact direct avec deux responsables de son service. Il est également précisé que les missions confiées à l'intéressé n'entrainent ni perte de responsabilité ni perte de salaire et que cette organisation est la seule possible pour permettre le maintien de l'ensemble des agents du service dans l'exercice de leurs mission. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que ces mesures porteraient atteinte aux droits que M. D tient de son statut ou emporterait une perte de responsabilités, ni qu'elles traduiraient une discrimination ou une sanction à son encontre ou encore une situation de harcèlement moral. Dès lors, de telles mesures, qui présentent le caractère de mesures d'ordre intérieur, ne font pas grief et sont donc insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la requête présentée par M. D est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Limoges, le 3 janvier 2025. Le juge des référés, F. CHRISTOPHE La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef, La greffière, M. B if
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA873 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500001_20250103
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2500001_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel